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Droit et économie · Première · 6 min de lecture

Les sources du droit : qui a fait la règle ?

Identifier la source d’une règle de droit et l’autorité qui l’édicte : Constitution, traités et droit dérivé de l’Union européenne (règlement, directive), loi (Parlement), règlement (Gouvernement), jurisprudence (autorité judiciaire), conventions et accords collectifs (partenaires sociaux).

Chapitre du programme : Droit — thème 1 : Qu’est-ce que le droit ?

Bloc 1 sur 7 · Comprendre

Comprendre : une règle, une autorité, une procédure

Une règle de droit ne naît pas n’importe comment : elle est édictée par une autorité qui en a le pouvoir, selon une procédure. Identifier la source d’une règle, c’est retrouver cette autorité.

Tableau : Source, Autorité, Repère
SourceAutoritéRepère
La Constitutionpouvoir constituanttexte du 4 octobre 1958
Les traités et accords internationaux étudiés iciles États partiesrégulièrement ratifiés ou approuvés, puis publiés
La loile Parlement (Assemblée nationale et Sénat)« Le Parlement vote la loi » (art. 24)
Le règlementle Gouvernement (décrets, arrêtés)le Premier ministre « exerce le pouvoir réglementaire » (art. 21)
La jurisprudenceles juridictionsdécisions interprétant et appliquant le droit ; ordres judiciaire et administratif notamment
Les conventions et accords collectifsles partenaires sociauxnégociés entre syndicats de salariés et employeurs

Bloc 2 sur 7 · Approfondir

Approfondir : reconnaître chaque source

La Constitution fixe l’organisation des pouvoirs. Elle prévoit par exemple que « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » (art. 24). Une règle écrite dans la Constitution a pour source la Constitution, même si elle parle du Parlement ou du Gouvernement.

Les traités et accords étudiés ici sont des engagements écrits entre États. L’article 55 vise les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés : dès leur publication, ils ont une autorité supérieure aux lois, sous la réserve d’application par l’autre partie formulée par cet article. Cette règle comporte des conditions ; le seul mot « traité » ne suffit pas à toutes les établir. Voir aussi la leçon sur la hiérarchie des normes.

La loi parlementaire relève du Parlement, même quand le Gouvernement a proposé le projet. L’article 45 organise l’examen successif par les deux assemblées ; dans les conditions qu’il prévoit, l’Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. L’accord final des deux chambres n’est donc pas toujours nécessaire. La Constitution prévoit aussi des lois adoptées par référendum : ce parcours d’identification ne décrit pas toutes les procédures législatives.

Le règlement émane du pouvoir exécutif : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » (art. 37). Un décret reste un règlement même quand il est délibéré en conseil des ministres et signé par le président de la République (art. 13) ; le décret d’application précise comment appliquer une loi.

La jurisprudence rassemble des décisions qui interprètent et appliquent le droit ; une orientation peut se dégager de décisions concordantes. Elle ne se limite pas à la Cour de cassation : le Conseil d’État exerce notamment un rôle de juge de cassation dans l’ordre administratif. La convention ou l’accord collectif est conclu entre des organisations syndicales de salariés représentatives et des organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs (Code du travail, art. L2231-1).

Bloc 3 sur 7 · Exemple

Exemple guidé : trois règles fictives

  1. Une ministre fictive signe un arrêté qui fixe les horaires d’ouverture au public des services d’une administration. → L’auteur est un membre du Gouvernement, pas le Parlement ; l’arrêté est un acte du pouvoir exécutif : le règlement, qui doit respecter les lois.
  2. Une élève lit une règle sur l’autorité des traités et accords sur les lois, avec les conditions posées par l’article 55 du texte du 4 octobre 1958. → La règle parle des traités, mais elle est écrite dans la Constitution : sa source est la Constitution. Le sujet d’une règle ne dit pas sa source.
  3. La France et un État voisin fictif concluent par écrit un accord sur la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes d’infirmier ; la France le ratifie puis le publie. → Un engagement écrit entre États, ratifié et publié : un traité international.

Méthode. À chaque fois, la question décisive est : qui a élaboré la règle, et comment ?

Bloc 4 sur 7 · Visualiser

Visualiser : un arbre de décision

Posez les questions dans l’ordre :

Tableau : Question, Si oui
QuestionSi oui
La règle est-elle écrite dans le texte du 4 octobre 1958 ?Constitution
Vient-elle d’un engagement écrit entre États, régulièrement ratifié ou approuvé, puis publié ?traité ou accord international étudié ici
Résulte-t-elle de la procédure législative parlementaire ?loi ; le dernier mot peut revenir à l’Assemblée nationale dans les conditions prévues
Est-ce un décret ou un arrêté du pouvoir exécutif ?règlement
Résulte-t-elle de décisions de justice interprétant et appliquant le droit ?jurisprudence
A-t-elle été négociée entre représentants des employeurs et des salariés ?convention ou accord collectif

Une seule réponse « oui » suffit à identifier la source.

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Sources

  • Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958, articles 3, 11, 24, 45 et 55 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/divers/texte_reference/01_constitution.html
  • Service Public, pourvoi en cassation devant le Conseil d’État : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2496
  • Portail e-Justice européen, jurisprudence nationale française : https://e-justice.europa.eu/topics/legislation-and-case-law/national-case-law/fr_fr
  • Arrêté du 17-1-2019, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 (NOR MENE1901646A) — annexe 1, programme de droit et économie de première STMG (https://eduscol.education.fr/document/25015/download) — thème 1, sous-thème 1.3 « Les sources du droit »
  • Constitution du 4 octobre 1958, articles 13, 21, 24, 37 et 55 — texte intégral en vigueur publié par le Conseil constitutionnel, cité d’après la banque de faits contrôlée du modèle d’exercice (relue le 2026-10-12)
  • Code du travail, article L2231-1 (en vigueur depuis le 22/08/2008), cité d’après la banque de faits contrôlée du modèle d’exercice (relue sur Légifrance le 2026-10-12)

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