Enseignement moral et civique · Quatrième · 6 min de lecture
Justice et institutions judiciaires
L’indépendance de la justice, condition de l’État de droit ; les grands principes d’organisation de la justice : dualité des ordres de juridiction, distinction première instance, appel et cassation, rôle des cours suprêmes (Conseil d’État et Cour de cassation), jurys populaires, justice des mineurs ; le contrôle par des cours supranationales.
Chapitre du programme : Enseignement moral et civique
Bloc 1 sur 7 · Comprendre
Comprendre : une justice indépendante
Dans un État de droit, la justice tranche les conflits et sanctionne les infractions en appliquant la loi. Le programme le souligne : l’indépendance de la justice est une condition de l’État de droit.
La Constitution de 1958 consacre un titre entier (le titre VIII, articles 64 à 66-1) à l’autorité judiciaire. Son article 64 fait du président de la République le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Son article 66 dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Toute personne poursuivie bénéficie de la présomption d’innocence (Déclaration de 1789, article 9) : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable […] »
Bloc 2 sur 7 · Approfondir
Approfondir : deux ordres, trois étapes
Deux ordres de juridiction.
- L’ordre judiciaire juge les litiges entre personnes privées et les infractions pénales. À son sommet : la Cour de cassation.
- L’ordre administratif juge notamment les contestations de décisions administratives (de l’État, d’une commune…). La présence d’une personne publique ne suffit pas à elle seule : certains litiges avec une administration relèvent de l’ordre judiciaire. À son sommet : le Conseil d’État.
Le Tribunal des conflits décide, en cas de doute, lequel des deux ordres est compétent.
Première instance, appel, cassation. Une affaire est d’abord jugée en première instance. Lorsque la décision et les règles applicables permettent un appel, la juridiction d’appel réexamine les points contestés, sur les faits comme sur le droit. Certaines décisions sont rendues en dernier ressort : elles ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Enfin, on peut se pourvoir en cassation : la Cour de cassation ne rejuge pas les faits ; elle vérifie que la loi a été correctement appliquée.
Des citoyens qui jugent. Les crimes les plus graves sont jugés par la cour d’assises, où des jurés, citoyens tirés au sort sur les listes électorales, jugent avec les magistrats ; l’appel se fait devant une autre cour d’assises. Généralisée en 2023, la cour criminelle départementale, composée de magistrats sans jurés, juge en première instance certains crimes commis par des majeurs, dans les conditions fixées par la loi. La répartition ne se réduit donc pas à « tous les autres crimes ».
La justice des mineurs. Elle a ses propres juridictions : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la cour d’assises des mineurs.
Au-delà de la France. La Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, examine les requêtes alléguant une violation de la Convention européenne des droits de l’homme par un État qui y est partie, sous les conditions de recevabilité applicables ; la Cour de justice de l’Union européenne, à Luxembourg, fait respecter le droit de l’Union.
Bloc 3 sur 7 · Exemple
Exemple guidé : quel juge, quelle étape ?
Une habitante conteste devant le tribunal administratif un refus de permis de construire de sa commune. Dans cet exemple, le jugement est susceptible d’appel ; elle perd en première instance, puis en appel, et veut aller plus loin.
- Quel ordre ? La contestation de ce refus de permis relève ici de l’ordre administratif ; ce n’est pas la seule présence d’une commune qui décide de toute compétence.
- Quelles étapes ? Première instance, puis appel : à chaque fois, l’affaire est jugée sur les faits et sur le droit.
- Et ensuite ? Dans les conditions et délais du pourvoi en cassation, elle peut saisir le Conseil d’État, au sommet de l’ordre administratif. Il ne refait pas tout le procès : il contrôle le droit.
Un litige de voisinage portant sur une dette privée relèverait, lui, de l’ordre judiciaire, avec la Cour de cassation au sommet.
Bloc 4 sur 7 · Visualiser
Visualiser : l’organisation de la justice
| Ordre judiciaire | Ordre administratif | |
|---|---|---|
| Ce qu’il juge | Litiges entre personnes privées ; infractions pénales | Notamment contestations de décisions administratives ; exceptions de compétence |
| Première instance | Tribunaux ; pour les crimes les plus graves, la cour d’assises (avec des jurés) ; pour certains crimes commis par des majeurs, la cour criminelle départementale (sans jurés), selon les conditions légales | Tribunal administratif |
| Appel | Cour d’appel ; pour une décision de cour d’assises ou de cour criminelle départementale : une cour d’assises statuant en appel | Cour administrative d’appel |
| Sommet | Cour de cassation | Conseil d’État |
| Mineurs | Juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs | — |
Au-dessus des frontières : Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg) ; Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg).
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Sources
- BO n° 24 du 13 juin 2024 — arrêté du 29-5-2024 (NOR MENE2413934A) : programme d’enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale (application à tous les niveaux à la rentrée 2026-2027, article 3) — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo24/MENE2413934A
- Constitution du 4 octobre 1958, texte intégral en vigueur (préambule, articles 1, 2, 3, 6 et 89) — https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (articles 1, 2, 3, 4, 6, 10 et 11) — https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
- Ministère de la Justice, rubrique « L’organisation des cours et tribunaux » du site justice.gouv.fr (consultée par recherche web le 2026-10-12)
- Cour de justice de l’Union européenne, « Présentation de la Cour de justice de l’Union européenne » (situe aussi la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, au sein du Conseil de l’Europe) — https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5390/fr/a-propos-de-la-cour-de-justice-de-l-ue (lue le 2026-10-19)
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