Enseignement moral et civique · Quatrième · 5 min de lecture
L’État de droit et les libertés
Libertés individuelles et collectives (expression, conscience, réunion, association, presse…) garanties par la DDHC, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant ; des libertés limitées par celles des autres (article 4 de la DDHC) et par l’ordre public ; des libertés garanties par le droit, l’État lui-même étant soumis à la justice.
Chapitre du programme : Enseignement moral et civique
Bloc 1 sur 7 · Comprendre
Comprendre : des libertés garanties par le droit
Une liberté est la possibilité d’agir, de penser ou de s’exprimer sans en être empêché. On distingue :
- les libertés individuelles, que chacun exerce pour lui-même : la liberté de conscience, la liberté d’expression ;
- les libertés collectives, qui s’exercent à plusieurs : la liberté de réunion, d’association, la liberté de la presse.
Une même liberté peut avoir des dimensions individuelles et collectives : cette distinction pédagogique n’est pas une séparation étanche.
Ces libertés sont proclamées ou protégées par des textes dont la nature juridique diffère. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’affirme dès son article 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » D’autres textes les protègent aussi : la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948, et la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989. La Déclaration universelle est une déclaration de principes ; la Convention est un traité liant les États parties. Elles ne sont pas toutes deux des lois françaises de même rang.
Bloc 2 sur 7 · Approfondir
Approfondir : des libertés qui ont des limites
Une liberté n’est pas sans limite.
- La liberté des autres. Article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] »
- L’ordre public. Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
- La loi. Article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme […] » ; tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Les pouvoirs publics ne peuvent pas invoquer simplement « la loi » ou « l’ordre public » pour justifier n’importe quelle restriction : les limitations sont elles-mêmes encadrées par les droits supérieurs et soumises au contrôle des juridictions compétentes.
L’État de droit. Dans un État de droit, les libertés sont garanties par le droit, et l’État lui-même est soumis à la justice. L’article 16 de la Déclaration le résume : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » La Constitution de 1958 ajoute, article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
Bloc 3 sur 7 · Exemple
Exemple guidé : justifier une restriction de liberté
Une commune fictive prépare un débat public. Deux raisonnements sont proposés, sans qu’aucune décision réelle soit à prendre.
Premier raisonnement : « Une opinion critique déplaît à l’organisateur ; cela suffit pour l’interdire. » Le seul désaccord ne démontre ni un abus défini par le droit ni un trouble à l’ordre public.
Second raisonnement : « Des faits précis font craindre un trouble ; il faut identifier la règle applicable, les mesures possibles et leur proportion à ce risque. » Cette démarche distingue la liberté, le motif de restriction et les moyens retenus.
Conclusion : une liberté n’est ni supprimée par un simple désaccord ni protégée par l’absence de toute règle. La légalité d’une mesure dépend de ses conditions concrètes et peut être contrôlée par le juge ; le second raisonnement ne garantit pas à lui seul que n’importe quelle interdiction serait valable.
Bloc 4 sur 7 · Visualiser
Visualiser : une liberté, un texte, une limite
| Liberté ou garantie | Texte | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| Liberté en général | Déclaration de 1789, article 4 | Limite : ne pas nuire à autrui |
| Liberté d’opinion, même religieuse | Déclaration de 1789, article 10 | Limite : ne pas troubler l’ordre public établi par la loi |
| Liberté d’expression et de la presse | Déclaration de 1789, article 11 | Limite : répondre de l’abus dans les cas déterminés par la loi |
| Sûreté : ne pas être détenu arbitrairement | Constitution de 1958, article 66 | Nul ne peut être arbitrairement détenu ; l’autorité judiciaire veille au respect de ce principe |
| Présomption d’innocence | Déclaration de 1789, article 9 | Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable |
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Sources
- Éducation nationale — Programme EMC 2024 : https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo24/MENE2413934A
- Assemblée nationale — Constitution et textes de référence : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/divers/texte_reference/01_constitution.html
- Nations unies — Déclaration universelle des droits de l’homme : https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
- Nations unies — Convention relative aux droits de l’enfant : https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&clang=_fr&mtdsg_no=iv-11&src=ind
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