Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques · Terminale · 7 min de lecture
Océans et espace : rivalités, droits et coopérations
Océan et espace, « dernières frontières ? » ; conquêtes, affirmations de puissance et rivalités (la course à l’espace depuis les années 1950, la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritimes) ; enjeux diplomatiques et coopérations (la station spatiale internationale, le partage des ressources des mers) ; la Chine à la conquête de l’espace, des mers et des océans.
Chapitre du programme : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (spécialité)
Bloc 1 sur 7 · Comprendre
Comprendre : conquérir ne signifie pas posséder
Les océans et l’espace extra-atmosphérique sont des milieux de circulation, de recherche et d’exploitation qui suscitent des rivalités de puissance. Satellites de télécommunication et d’observation, câbles sous-marins, routes maritimes et ressources relient des territoires très éloignés. Une capacité technique permet d’y agir ; elle ne donne pas automatiquement un droit de propriété.
Les États financent la recherche, disposent de moyens militaires et négocient des règles. Des entreprises construisent et exploitent aussi des équipements ; des organisations internationales coordonnent certaines activités. Rivalité et coopération peuvent coexister : partager des données scientifiques n’abolit pas la concurrence industrielle ni les enjeux de sécurité.
Pour analyser un projet, posez quatre questions : quel espace ? quelle activité ? quels acteurs ? quel régime juridique ? Le droit de la mer distingue notamment la colonne d’eau, le fond et son sous-sol. L’espace extra-atmosphérique relève d’un autre cadre : le traité de 1967 interdit son appropriation nationale. Les règles ne sont donc pas celles d’une extension automatique des frontières terrestres.
Bloc 2 sur 7 · Approfondir
Approfondir : distinguer les régimes et les acteurs
Du littoral au large. La convention de Montego Bay, conclue le 10 décembre 1982, mesure les limites maritimes depuis des lignes de base, et non depuis n’importe quel point de plage. La mer territoriale peut atteindre 12 milles marins : l’État côtier y exerce sa souveraineté, sous réserve notamment du passage inoffensif des navires étrangers. La zone contiguë peut atteindre 24 milles ; elle permet certains contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration concernant le territoire ou la mer territoriale. Elle n’est pas une seconde mer territoriale.
La ZEE, lorsqu’elle est établie, peut s’étendre jusqu’à 200 milles. L’État côtier y possède des droits souverains sur les ressources et certaines compétences, notamment en matière de recherche et de protection du milieu ; les autres États conservent des libertés de navigation et de survol. Des côtes proches peuvent produire des prétentions qui se chevauchent : la limite réelle exige alors une délimitation, pas seulement un cercle de 200 milles.
La haute mer désigne les eaux hors ZEE, mer territoriale, eaux intérieures et eaux archipélagiques. Ses libertés s’exercent sous les conditions du droit international, et non sans règles. Un navire demeure notamment soumis à la juridiction de son État du pavillon dans le cadre prévu par la convention. Le plateau continental concerne le fond et le sous-sol ; sous conditions, ses limites peuvent dépasser 200 milles. Des eaux de haute mer peuvent donc surmonter un fond relevant de droits nationaux. La Zone est le fond et le sous-sol au-delà de toute juridiction nationale ; ses ressources relèvent du patrimoine commun de l’humanité.
Dans l’espace. Le traité de 1967 ouvre l’exploration et l’utilisation à tous les États sans appropriation nationale. Il interdit notamment les armes nucléaires et autres armes de destruction massive en orbite ou stationnées dans l’espace ; cela ne signifie pas que tout usage militaire de tout satellite soit interdit. Les États portent une responsabilité internationale pour leurs activités nationales, y compris celles d’acteurs privés, qui nécessitent autorisation et surveillance continue.
Préserver ensemble. L’accord BBNJ, adopté en 2023 et entré en vigueur le 17 janvier 2026, complète le cadre de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Il illustre la construction d’une coopération ; il ne transforme ni la haute mer en territoire d’un État ni toutes les activités en activités sans contrôle.
Bloc 3 sur 7 · Exemple
Exemple guidé : comparer deux projets d’exploitation
Deux dossiers entièrement fictifs sont soumis à un groupe d’étude.
Projet A. Une entreprise veut extraire des ressources du fond marin. Le dossier dit seulement : « les eaux au-dessus sont en haute mer, donc aucune autorisation ne peut être nécessaire ».
Diagnostic. La conclusion ne suit pas. Il faut localiser le fond : plateau continental relevant de droits d’un État, éventuellement au-delà de 200 milles, ou Zone internationale ? Le régime des eaux ne suffit pas à déterminer celui du fond. Il faut ensuite examiner les règles applicables à l’activité et à la protection du milieu. Les données fournies ne permettent pas de conclure à une liberté d’extraction.
Projet B. Une entreprise affirme : « notre financement est privé ; notre satellite échappe donc aux obligations des États ».
Diagnostic. Le caractère privé ne supprime pas le cadre international. Le traité de 1967 prévoit la responsabilité des États pour leurs activités nationales et l’autorisation ainsi que la surveillance continue des activités non gouvernementales. Cela ne préjuge pas de la procédure nationale précise à suivre.
Méthode commune. Refusez le raccourci « capacité technique = liberté juridique ». Identifiez d’abord l’objet, le lieu et l’activité ; cherchez ensuite la règle pertinente et les informations manquantes.
Bloc 4 sur 7 · Visualiser
Visualiser : les droits portent sur des objets différents
| Objet étudié | Distinction à conserver | Conséquence |
|---|---|---|
| Mer territoriale | Souveraineté et passage inoffensif | Un navire étranger n’est pas automatiquement exclu |
| ZEE | Droits sur les ressources, sans souveraineté générale | La navigation et l’exploitation des ressources ne sont pas le même droit |
| Haute mer et fond sous-jacent | Colonne d’eau distincte du plateau continental ou de la Zone | Le régime des eaux ne décide pas seul du régime du fond |
| Zone contiguë et ZEE | Compétences différentes qui peuvent se superposer géographiquement | Les distances ne forment pas seulement des bandes exclusives |
| Espace extra-atmosphérique | Liberté d’utilisation, non-appropriation et obligations internationales | L’initiative privée n’abolit pas la responsabilité des États |
Les distances 12, 24 et 200 milles sont des limites maximales prévues pour certains espaces, pas une carte universelle de frontières effectivement tracées.
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Sources
- Éducation nationale — Programme HGGSP de terminale, thème 1 : https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special8/MENE1921254A.htm
- Shom — Glossaire des espaces maritimes : https://limitesmaritimes.gouv.fr/glossaire
- Nations unies — Convention sur le droit de la mer, partie VII : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part7.htm
- UNOOSA — Traité sur l’espace extra-atmosphérique : https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html?stream=science
- Nations unies — Accord BBNJ : https://www.un.org/bbnjagreement/fr
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