Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques · Terminale · 5 min de lecture
Nommer les crimes de masse : génocide, crime contre l’humanité, crimes de guerre
La différence entre histoire et mémoire ; les notions de crime contre l’humanité et de génocide ; histoire et mémoires des conflits (les causes de la Première Guerre mondiale, la guerre d’Algérie) ; histoire, mémoire et justice (les tribunaux gacaca, le TPIY) ; l’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes.
Chapitre du programme : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (spécialité)
Bloc 1 sur 7 · Comprendre
Comprendre : des mots du droit, nés de l’histoire
Le programme distingue d’abord l’histoire, qui établit les faits à partir des sources, et les mémoires, qui sont les souvenirs, souvent divergents, que des groupes gardent d’un même passé.
Pour juger les crimes de masse, le droit international a dû nommer ces crimes. Deux notions sont au cœur du thème : le génocide et le crime contre l’humanité. Une troisième les accompagne : les crimes de guerre.
Chaque notion répond à des conditions juridiques propres, qu’il faut distinguer. Repérer un critère aide à comprendre une définition ; cela ne signifie pas qu’un même ensemble de faits ne puisse relever que d’une seule qualification.
Bloc 2 sur 7 · Approfondir
Approfondir : trois définitions, trois critères
Le génocide (convention du 9 décembre 1948, article II) : des actes — meurtres, atteintes graves, mesures visant à entraver les naissances, transferts forcés d’enfants… — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Le critère décisif est l’intention de détruire un groupe. La convention précise qu’il peut être commis « en temps de paix ou en temps de guerre » (article I).
Le crime contre l’humanité (Statut de Rome, article 7) : des actes — meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation… — commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque. Le critère est le contexte : une attaque d’ensemble contre des civils.
Les crimes de guerre (Statut de Rome, article 8) : notamment les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 — homicide intentionnel, torture… — contre des personnes ou des biens que ces conventions protègent. Le critère est la violation du droit de la guerre.
Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, institue la Cour pénale internationale. Celle-ci peut juger des personnes pour ces crimes sous les conditions de compétence et de recevabilité prévues par le Statut ; elle complète les juridictions nationales et n’est pas compétente automatiquement pour tout crime commis partout et à toute époque.
Bloc 3 sur 7 · Exemple
Exemple guidé : ce que les faits permettent de conclure
Situation fictive : un dossier établit des déportations commises, en connaissance de cause, dans le cadre d’une attaque systématique contre une population civile, poursuivant la politique d’une organisation. Il ne fournit pas d’élément permettant d’établir une intention de détruire un groupe protégé. Que peut-on expliquer à partir de ces seules indications ?
- Repérer les conditions décrites. L’acte, l’attaque systématique contre des civils, la politique de l’organisation et la connaissance de l’attaque renvoient au cadre du crime contre l’humanité étudié à l’article 7.
- Distinguer absence de preuve et preuve d’absence. Le dossier ne permet pas d’établir ici le critère d’intention propre au génocide ; cela ne prouve pas qu’aucune autre pièce ne pourrait le révéler.
- Borner la conclusion. Cette analyse pédagogique de conditions données ne remplace ni une enquête ni une décision juridictionnelle. Plusieurs qualifications peuvent être examinées lorsque leurs conditions sont réunies.
Bloc 4 sur 7 · Visualiser
Visualiser : les jalons du programme
| Échelle de la justice | Jalon du programme |
|---|---|
| Locale | Les tribunaux gacaca face au génocide des Tutsis |
| Internationale | Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) |
| Après 1945 | Juger les crimes nazis après Nuremberg |
| Notion | Texte qui la définit | Critère |
|---|---|---|
| Génocide | Convention du 9 décembre 1948, art. II | Intention de détruire un groupe comme tel |
| Crime contre l’humanité | Statut de Rome, art. 7 | Attaque généralisée ou systématique contre des civils |
| Crimes de guerre | Statut de Rome, art. 8 | Violations graves du droit des conflits armés, dont les infractions graves aux Conventions de Genève |
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Sources
- BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 — programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de terminale générale, thème 3 « Histoire et mémoires » — https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special8/MENE1921254A.htm
- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, articles I, II et X — https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, articles 7 et 8 — https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Statut-de-Rome.pdf
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